Contrat de prêt à usage
Le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose (ex : voiture, vélo, etc...) à l'emprunteur qui s'engage à la lui restituer.
Tarif : 280.00 CHF
Questions fréquentes Rédiger un contrat
Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. La chose peut consister en une voiture, un vélo, un bijou ou même en un animal. La liste n'est pas exhaustive.
En principe le contrat de prêt à consommation (312 CO) ne revêt pas de forme spéciale. Cela signifie qu’un simple accord oral ou même tacite suffit à ce que le contrat soit formellement valable.
L’emprunteur qui permet à un tiers d’user de la chose malgré le désaccord du prêteur est responsable de tous les dommages qui pourraient survenir durant ce laps de temps sur la chose, même si le dommage provient d’une circonstance extraordinaire et imprévisible (306 al. 2 CO).
L’emprunteur est toutefois délié de sa responsabilité s’il prouve que le dommage serait quand même survenu sans l’intervention du tiers (306 al. 3 CO).
Le contrat de prêt à usage à pour particularité d’être gratuit. Il n y a donc pas de taux d’intérêt ou de prestations de ce genre qui sont en principe dues au prêteur.
Les parties peuvent toutefois rajouter des contre-prestations au prêt. Celles-ci risqueraient néanmoins de modifier le qualificatif du contrat. En effet, un contrat de prêt à usage à titre onéreux est en réalité un contrat de location d'un bien mobilier. D'autres règles seraient alors applicables.
Les frais d’entretien
L’emprunteur supporte les frais d’entretien de la chose prêtée (307 al. 1 CO). Il doit non seulement assurer l’entretien de la chose mais également les coûts d’utilisation de l’objet prêté. Par exemple celui qui emprunte une voiture devra aussi régler les frais d’essence.
Les frais extraordinaire
L’emprunteur peut récupérer les dépenses extraordinaires qu’il a dû faire dans l’intérêt du prêteur (307 al. 2 CO). Il s’agit de tous les frais qui ne sont pas dictés par la maintenance et le fonctionnement normal de la chose.
L’emprunteur doit restituer le prêt conformément à ce qui a été convenu dans le contrat. Si le contrat ne prévoit rien, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (309 al. 1 CO).
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (310 CO).
Dans tous les cas, le prêt à usage prend fin à la mort de l’emprunteur (311 CO). La mort du prêteur ne met quant à elle pas automatiquement fin au contrat.
1. L’accord de l’emprunteur
Le contrat lie les parties. C’est pourquoi la loi n’autorise en principe pas « le retour en arrière ». Dès lors les parties doivent respecter le terme de fin prévu par la convention pour mettre fin à l’accord.
La solution est évidemment différente si l’emprunteur accepte de restituer de manière anticipée le prêt.
2. Usage non-conforme à la convention
Dans tous les cas, le prêteur peut réclamer la chose si l’emprunteur en fait un usage contraire à ce qui a été prévu dans le contrat, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (309 al. 2 CO).
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres états de fait peuvent provoquer la restitution. Notamment tout ceux rendant la continuation du contrat trop difficile pour le prêteur.