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Contrat de prêt d'une somme d'argent

Le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur qui devra restituer le montant en même espèce et même qualité. Ce formulaire est adapté aux prêts effectués à titre privé. Le prêteur ne doit donc pas agir en tant que professionnel.

Tarif : 280.00 CHF

Questions fréquentes Rédiger un contrat 

Prêt d'une somme d'argent 

1 - Qu'est-ce qu'un contrat de prêt de somme d'argent ?

Il s'agit d'un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur. À charge pour ce dernier de restituer au prêteur la somme en même espèce et même qualité.

2 - Quelle forme doit revêtir le contrat prêt d'une somme d'argent ?

En principe le contrat de prêt à consommation d'une somme d'argent  (312 CO) ne revêt pas de forme spéciale. Cela signifie  qu’un simple accord oral ou même tacite suffit à ce que le contrat soit formellement valable.

3 - Le taux d’intérêt en cas d’emprunt est-il obligatoirement dû ?

L’intérêt est une prestation de l’emprunteur qui est destinée à dédommager le prêteur pour la privation de son capital. Le taux est déterminé d’après la somme prêtée et la durée du prêt (ATF 52 II 228 JT).

En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils ont été stipulés (313 al. 1 CO). En matière d’opération commerciale, l’intérêt est dû même si le contrat ne prévoit rien.

Le prêt est commercial si le prêteur fournit le prêt dans un but professionnel. C’est le cas par exemple des banques. Le prêt est également commercial si l’emprunteur utilise le produit dans un but lié à sa profession. Dans ces hypothèses, le taux d’intérêt est automatiquement dû à moins que la convention ne l’exclu explicitement. Il sera ainsi de 5% de l’an (73 al. 1 CO).

Les Parties ne peuvent en principe pas convenir que le taux d’intérêt dû s’ajoute au capital, et par conséquent qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts (314 al. 3 CO).

4 - Que puis-je faire si, après la conclusion du contrat, je me rends compte de l’insolvabilité de l’employeur (prêteur) ?

En principe les parties s’obligent dès la conclusion du contrat (art. 1 et 2 al. 1 CO). L’art. 83 CO permet toutefois à celui qui constate que l’autre Partie est insolvable, de se refuser à exécuter son obligation jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.

Ce principe est exprimé spécifiquement à l’art. 316 al. 1 CO qui énonce clairement que « le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat ».

Si l’insolvabilité de l’emprunteur existait déjà avant la conclusion du contrat. Le prêteur peut refuser d’effectuer le prêt si au moment de l’engagement il n’était pas au courant de l’insolvabilité de l’emprunteur.

5 - Quand puis-je demander le remboursement de mon prêt (prêteur)

Le remboursement du prêt devra s’effectuer conformément au délai indiqué dans le contrat. Toutefois, si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d’avertissement, et qu’il n’oblige pas l’emprunter à rendre la chose à la première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la réclamation du prêteur.

6 - Le prêteur devait me fournir CHF 10'000.-. J’ai reçu à la place de la somme des papiers-valeurs correspondant au même montant. Aujourd’hui, moment de la restitution, je constate que les papiers valeurs ont pris de la valeur. Dois-je restituer au prêteur également la différence entre les CHF 10'000.- et la valeur réelle des papiers valeurs en date de ce jour (emprunteur) ?

Une telle hypothèse apparaît lorsque le prêt porte sur une certaine somme d’argent mais que l’emprunteur reçoit, au lieu du numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises.

Il y a donc un léger décalage entre l’accord – qui porte sur un montant déterminé – et son exécution – qui est fournie sous la forme de papiers-valeurs ou marchandises.

Dans une telle hypothèse, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance (317 al. 1 CO).

Cela signifie donc que, peut importe l’appréciation ou la dépréciation de la valeur de la marchandise ou des papiers valeurs octroyés, il faudra tenir compte de la valeur de celle-ci au moment et au lieu de l’exécution initiale du contrat et non au moment du remboursement du prêt.

Il en découle dans notre cas que l’emprunteur ne doit restituer que les CHF 10'000.- empruntés et peut conserver les fruits de la plus-value.

7 - L’emprunteur n’a toujours pas remboursé le montant qu’il me doit malgré mes nombreux rappels. Puis-je revendre la montre qu’il a mise en gage (prêteur)?

Le prêteur peut réaliser l'objet mis en gage aux conditions cumulatives suivantes :

i.               L'emprunteur est en retard dans son paiement.

ii.             Le prêteur a octroyé à l'emprunteur un délai supplémentaire raisonnable pour régler sa dette.

iii.            L'emprunteur n'a toujours pas remboursé le prêt au terme du délai raisonnable octroyé par le prêteur.

Le contrat peut prévoir d'autres conditions à la vente de l'objet mis en gage.

L’art. 891 al. 1 CC indique que le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se faire rembourser sur le prix provenant de la réalisation du gage. Cela signifie que le prêteur peut revendre la montre mise en gage est se faire rembourser grâce aux fruits de la vente jusqu’à hauteur de ce que l’emprunteur lui doit.

Le montant issu de la vente permettra de couvrir le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires (de retard) (891 al. 1 CC). La différence entre la dette et la valeur de l’objet vendu devra être restituée à l’emprunteur.

La revente du bien mis en gage est donc possible, à condition qu’elle respecte les termes du contrat. Toutefois le prêteur est tenu de prendre les précautions nécessaires pour éviter au constituant du gage des dommages évitables (ATF 118 II 112).

Attention, le droit de vendre la chose mise en gage ne peut plus être exercé en cas de saisie ou de séquestre de l’objet du gage (ATF 81 III 57).

8 - Puis-je garder la montre mise en gage plutôt que de la vendre (prêteur) ?

Le prêteur-gagiste ne peut en principe pas s’approprier l’objet du gage en cas de faute de paiement. Un tel accord n’est pas autorisé par la loi (894 CC).

9 - Après avoir récupéré la montre que j’avais mise en gage, je constate une grosse rayure sur la lunette. Quels sont mes droits (emprunteur) ?

Le prêteur-gagiste répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute (890 al. 1 CO).

Le prêteur-gagiste devra donc indemniser l’emprunteur jusqu’à concurrence de la dévalorisation de la montre.

 

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