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 Catalogue des Contrats / Contrats de vente


Contrat de vente standard

Tarif : 280.00 CHF

Questions fréquentes Rédiger un contrat 

Contrat de vente

1 - Quelle forme doit revêtir le contrat de vente ?

La forme du contrat dépend de vente dépend de si son objet est une chose mobilière ou immobilière.

Aux termes de l’art. 187 al. 1 CO, la vente est mobilière lorsqu’elle porte sur tout objet qui n’est pas un immeuble. La vente mobilière porte donc notamment sur des choses qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre (713 CC).

La vente immobilière a quant à elle pour objet des immeubles. L’art. 655al. 1 CC définit la notion d’immeuble exhaustivement. Sont immeubles notamment des biens-fonds et des parts de copropriété d’un immeuble (655 al. 2 ch. 1 et ch. 4 CC).

Concernant la vente immobilière. Compte tenu de l’ampleur de l’obligation qui incombe aux Parties, pour qu’elle soit valable elle doit être rédigée en la forme authentique (216 al. 1 CO). C'est-à-dire par un notaire.

La loi n’impose aucune forme particulière quant à la conclusion d’une vente mobilière. Une vente mobilière peut donc même être conclue par acceptation tacite. C’est le cas par exemple de l’individu se sert une boisson au minibar de sa chambre d’hôtel.

La rédaction d’un contrat de vente mobilière par écrit offre cependant des avantages importants. Elle permet de régler tous les éléments accessoires du contrat comme par exemple les frais de transport, le transfert des risques, les délais de garantie, etc…

 

2 - À quel moment la propriété de la marchandise vendue passe à l’acheteur ?

En principe, la propriété mobilière est transférée à l’acheteur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. Il faut un titre d’acquisition valable (le contrat).
  2. Il faut que la chose soit transférée dans la sphère de possession de l’acheteur.

Le paiement du prix de vente n’est donc pas une condition au transfert de propriété. La loi permet aux Parties de décider que le vendeur reste propriétaire de la chose, au moins jusqu’au paiement du prix.

Pour admettre un tel accord, le code des obligations impose l’obligation d’inscrire une réserve de propriété dans un registre public tenu par l’office des poursuites (715 al. 1 CO).

Il faudrait donc que les Parties n’oublient pas de radier l’inscription de la réserve de propriété après le paiement du prix. À défaut le vendeur restera propriétaire du bien vendu.

3 - Qu'est-ce qu'un incoterm ?

Les parties à une vente ont très fréquemment recours aux "incoterms". Il s'agit des règles officielles organisant essentiellement l'obligation de livraison, la répartition des frais et la question du transfert des risques dans l'hypothèse d'un endommagement de la marchandise en cas d'accident.

Les incoterms permettent de définir chaque tâche, risque et coût impliqués au cours de la transaction de marchandises entre un vendeur et un acheteur. Ils établissent la responsabilité du transport de la marchandise jusque dans la sphère de l'acheteur.

Selon les incotermes, les risques évenutels passent à l'acheteur dès que le vendeur a accompli son obligation de livraison.

4 - Liste des incoterms

Voici un bref résumé de chaque incoterm (2010) :

-       EXW (à lusine) : l’acheteur prend en charge tous les coûts et tous les risques le long de la procédure d’expédition dès le moment où la marchandise quitte l’entrepôt ou les bureaux du vendeur.

-       DAP (rendu au lieu de destination convenu) : le vendeur prend en charge les coûts et les risques liés au transport de marchandises vers une adresse définie. Dès que la Marchandise arrive à l’adresse définie (avant le déchargement), les coûts et les risques passent au vendeur.

-       DDP (rendu droits acquittés) : le vendeur prend en charge la quasi-totalité des responsabilités tout au long de la procédure d’expédition jusqu’au moment où la marchandise est prête à être déchargée à l’adresse définie.

-       CIP (port payé, assurance comprise) : le vendeur doit remettre la marchandise au transporteur de l’acheteur à un lieu défini. Il est uniquement tenu de souscrire une couverture minimum. Les coûts et les risques passent à l’acheteur au moment où le transporteur de l’acheteur reçoit la marchandise.

-       DAT (rendu au Terminal de la destination convenue) : le vendeur prend en charge tous les coûts et tous les risques jusqu’à ce que la marchandise arrive au terminal convenu (à l’aéroport, à l’entrepôt, au dépôt ou dans un parc à conteneur). Le vendeur s’occupe du dédouanement et du déchargement de la marchandise. L’acheteur est responsable du dédouanement à l’importation.

-       FCA (franco transporteur) : le vendeur prend en charge tous les coûts et tous les risques jusqu’à la transmission de la marchandise au transporteur de l’acheteur. Il doit également faire dédouaner la marchandise pour l’exportation.

-       CPT (port payé jusqu’à) : le vendeur prend en charge tous les risques jusqu’à la transmission de la marchandise au transporteur de l’acheteur. Les coûts liés à la livraison de la marchandise sont entièrement à sa charge. Il doit également faire dédouaner la marchandise pour l’exportation.

Incoterms spécifiques au transport maritime :

-       FAS (franco le long du navire) : le vendeur prend à sa charge tous les coûts et risques jusqu’à ce que la marchandise ait été livrée le long du navire. Les risques sont ensuite transférés à l’acheteur qui doit effectuer le dédouanement à l’importation et à l’exportation.

-       FOB (franco à bord) : le vendeur prend à sa charge tous les coûts et risques jusqu’à ce que la marchandise ait été livrée à bord du navire. Le vendeur s’occupe également du dédouanement à l’exportation.

-       CFR (coût et fret) : le vendeur prend à sa charge tous les risques jusqu’à ce que la marchandise ait été livrée à bord du navire. Concernant les frais, le vendeur les assume jusqu’à l’arrivée de la marchandise au port d’arrivée.

-       CIF (coût assurance et frêt) : le vendeur a les mêmes obligations que pour le CFR sauf qu’il doit souscrire une couverture minimum.

5 - À qui incombent les frais de livraison ?

Le régime légal

Les frais de transport (ou de livraison) apparaissent lorsque la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat.

Les frais de transport de la chose sont en principe à charge de l’acheteur (189 CO) mais les parties peuvent décider dans leur contrat une répartition différente.

Le régime conventionnel

Comme la répartition des frais de livraison ne relèvent pas du droit impératif (obligatoire). Si le contrat mentionne un incoterm, alors ils seront réglés en fonction de ce que prévoit l’incoterm en question.

 

6 - Qui doit supporter les risques de destruction de la Marchandise durant le transport ?

Le régime légal

La question du transfert des risques dans le contrat de vente est de « savoir si l’acheteur doit tout de même payer le prix de la chose qu’il ne reçoit pas »[1], notamment si la marchandise a été détruite ou détériorée à cause d’« un évènement dû au hasard, indépendant de toute faute »[2] qui est survenue après la conclusion du contrat.

En règle générale, le transfert des risques n’a lieu qu’au moment de son individualisation (art. 185 al. 2 CO). C'est-à-dire soit lors de la mise à disposition de la chose à l’acheteur, soit lors de la remise de la chose au transporteur (pour les dettes sujettes à expédition).[3]

Si la marchandise est « un corps certain », c'est-à-dire une chose jugée unique et irremplaçable par les parties. Alors le transfert des risques se déploie dès le moment de la conclusion du contrat (185 al. 1 CO).

Le régime conventionnel

Comme la question du transfert des risques ne relève pas du droit impératif (obligatoire). Si le contrat mentionne un incoterm, alors le moment où les risques passent à l’acheteur sera réglé selon ce que prévoit l’incoterm en question.

 

7 - Que se passe-t-il si l’acheteur n’est pas présent au lieu de rendez-vous pour réceptionner la Marchandise ?

L’acheteur qui n’est pas présent au lieu de rendez-vous pour réceptionner la marchandise n’aura pas accompli les actes préparatoires qui lui incombent pour que le vendeur puisse exécuter son obligation (art. 91 CO).

Dans une telle hypothèse le vendeur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation (art. 92 al. 1 CO). Le juge décide du lieu de la consignation ; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt. (92 al. 2 CO).

 

8 - Que se passe-t-il si la Marchandise livrée n’est pas celle qui a été commandée ?

Si la Marchandise livrée n’est pas celle qui a été commandée, le vendeur n’aura pas exécuté la prestation qui lui incombait. Il s’agit donc en réalité d’une inexécution du contrat de la part du vendeur. L’acheteur doit donc refuser la Marchandise.

L’acheteur peut en se basant sur l’article 82 CO refuser de payer le prix de vente à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

 

9 - Que peut faire l’acheteur qui ne reçoit pas sa Marchandise ?

L’acheteur qui constate un retard de livraison par le vendeur doit tout d’abord mettre le vendeur en demeure (102 al. 1 CO). Cela signifie que l’acheteur doit expressément indiquer au vendeur que ce dernier est en retard et qu’il attend la livraison de la marchandise.

L’interpellation de l’acheteur n’est pas nécessaire si le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord car le vendeur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (102 al. 2 CO).

Le vendeur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et prend en charge les risques au cas où la marchandise venait à être détruite ou détériorée par cas fortuit.

L’acheteur en attente de la réception de la marchandise peut lors de la mise en demeure laisser un délai raisonnable au vendeur pour qu’il livre la marchandise (107 al. 1 CO). Si l’exécution de la prestation n’est pas intervenue à la fin de ce délai, l’art. 107 al. 2 CO confère à l’acheteur la possibilité de :

1)    Demander la livraison et se faire dédommager du retard subi.

2)    Renoncer à la livraison et réclamer des dommages-intérêt pour cause d’inexécution.

3)    Se départir du contrat et demander la restitution de ce qu’il a déjà payé (109 al. 1 CO).

 

10 - La Marchandise commandée s’avère être en mauvais état. Quels sont les droits de l’acheteur ?

L’acheteur doit examiner la marchandise dès sa réception. S’il découvre des défauts le vendeur doit en être avisé sans délai (201 al. 1 CO). L’avis des défauts doit être précis et décrire quels sont les défauts que présente la marchandise.

Le défaut peut se définir comme l’absence d’une qualité dont le vendeur avait promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (197 CO).

Lorsqu’un défaut se présente, plusieurs possibilités sont offertes à l’acheteur qui dépend de la nature du défaut :

 

1)    Si le défaut est d’une telle importance que l’on ne peut raisonnablement pas obliger l’acheteur à conserver la chose. Alors l’acheteur peut résoudre le contrat en annulant la vente et récupérer le montant payé (205 al. 1 CO).

2)    Dans les autres cas, si le défaut diminue simplement la valeur de la chose. L’acheteur pourra obtenir une réduction du prix de vente (205 al. 1 CO).

 

L’action en garantie pour les défauts est valable tant que la garantie n’est pas prescrite. La loi impose un délai minimum de garantie deux ans pour une marchandise achetée, et de un an s’il s’agit d’un bien d’occasion. Le délai commence à courir dès la livraison faite à l’acheteur (210 al. 1 CO).

Le vendeur et l’acheteur peuvent toutefois dans le contrat augmenter la durée de la garantie ou même l’exclure totalement. Une clause réduisant la garantie à un délai inférieur à ceux prévus par la loi est illicite.

 

11 - Que peut faire le vendeur pour exiger le paiement du prix à l’acheteur qui est en retard dans les délais ?

Le vendeur se retrouve ici dans la même situation que l’acheteur qui attend la livraison de la marchandise après un retard. Les articles 103 et suivants du CO sont applicables.

Le vendeur qui subit un retard de paiement doit tout d’abord mettre l’acheteur en demeure (102 al. 1 CO). Cela signifie que le vendeur doit expressément indiquer au vendeur que ce dernier est en retard et qu’il attend la réception du paiement.

L’interpellation de du vendeur n’est pas nécessaire si le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord car dans cette hypothèse l’acheteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (102 al. 2 CO).

Le vendeur en attente du paiement peut lors de la mise en demeure laisser un délai raisonnable à l’acheteur pour qu’il paie le prix (107 al. 1 CO). Si le paiement n’est pas intervenu à la fin de ce délai, l’art. 107 al. 2 CO confère au vendeur la possibilité de :

1)    Demander l’exécution du paiement et les dommages-intérêts pour cause de retard.

2)    Se départir du contrat et demander la restitution de la marchandise.

Le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an (104 al. 1 CO).

 

12 - Liens utiles

[1] CR CO I – Venturi/Zen-Ruffinen, CO 185 N 2.

[2] Chappuis/ marchand, du jargon et de la raison en droit des obligations, p. 13.

[3]CR CO I – Venturi/Zen-Ruffinen, CO 185 N 16 – 18.

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