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Le contrat de mandat

Le contrat de mandat (394ss CO) est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis au mandant.

Tarif : 280.00 CHF

Questions fréquentes Rédiger un contrat 

Le mandat

1 - Quelle forme doit revêtir le contrat de mandat ?

En principe le contrat de mandat ne revêt pas de forme spécial (394 al. 1 CO). Cela signifie  qu’un simple accord oral ou même tacite suffit à ce que le contrat soit formellement valable.

Toutefois il demeure important de conserver une preuve des engagements souscrits. Il est donc judicieux de mettre par écrit les éléments essentiels du contrat (la tâche du mandataire ainsi que sa rémunération).

2 - Quelles sont les obligations du mandataire ?

À teneur de la loi, le mandataire doit respecter quatre obligations principales :

1.     L’obligation de respecter les instructions reçues

Le mandataire doit respecter les obligations reçues non seulement au moment de la conclusion du contrat mais également pendant la durée du contrat.

2.     L’obligation de diligence/devoir de loyauté et de fidélité

Le mandataire doit accomplir les tâches qui lui sont confiées avec soin et diligence, en y apportant la conscience que le mandant est en droit d’attendre de lui. Le mandataire doit ainsi respecter les « règles de l’art » spécifiques à sa profession et se tenir à jour de l’évolution des domaines qui le concernent.

3.     L’exécution personnelle du mandat

Le mandataire doit en principe exécuter personnellement le mandat dont il est chargé. À moins que le contrat ne l’autorise à se faire substituer.

-       Si le contrat autorise le mandataire à se faire substituer par un tiers, il n’est responsable que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et de la façon dont il a donné ses instructions (398 al. 2 CO).

-       Si le mandataire a délégué son travail à un tiers sans l’accord du mandant. Alors il sera responsable des actes du tiers comme s’ils étaient les siens (399 al. 1 CO)

4.     Le devoir de rendre des comptes et de restituer.

Le devoir de rendre des comptes et de restituer va au-delà du simple devoir d’information. Le mandataire doit restituer tout ce qu’il reçoit dans l’exercice de son mandat pour son mandant.

3 - Quelles sont les obligations du mandant ?

Le mandant doit rembourser au mandataire toutes les avances de frais (intérêts compris) qui ont été effectués dans le cadre de l’exécution régulière du contrat (402 al. 1 CO). Le mandant doit aussi indemniser le mandataire le dommage qu’il subit durant l’exécution du contrat. À moins qu’il ne prouve que le dommage soit survenu sans sa faute (402 al. 2 CO).

4 - Quels sont les pouvoirs de représentation du mandataire ?

Dans de nombreux mandats, le mandataire accompli des actes juridiques en faveur du mandant. Cela signifie qu’il représente le mandant à l’égard des tiers. La question est donc de savoir jusqu’à quelle hauteur le mandataire peut valablement engager juridiquement son mandant.

Au terme de l’art. 396 al. 1 CO, l’étendue du mandat est tout d’abord régi par les termes du contrat. C’est la raison pour laquelle il est très important de détailler de manière exhaustive les pouvoirs du mandataire. Si les parties n’ont pas cadré suffisamment ce pouvoir de représentation, alors celui-ci sera défini selon la nature de l’affaire pour laquelle le mandataire a été engagé.

Par exemple la jurisprudence a considéré que l’architecte ne pouvait pas prendre d’engagements financiers au nom du mandant s’il n’est pas au bénéfice d’un pouvoir spécial prévu par le contrat.

5 - Quel est la conséquence pour le mandataire qui a enfreint les instructions du mandant ?

Au terme de l’article 397 al. 1 CO, le mandataire peut s’écarter des instructions reçues par son mandat « qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que le mandant l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation. »

Lorsque l’hypothèse précédemment citée n’est pas donnée, le mandataire enfreint son obligation de respecter les obligations reçues. Il devra alors réparer le dommage causé au mandant.

Si le mandataire ne prend pas le préjudice subi par le mandant à sa charge, alors il n’aura pas droit au paiement de sa rémunération car le mandat ne sera pas réputé accompli (397 al. 2 CO)

6 - Mon mandant me demande de vendre un objet que je soupçonne avoir été volé, que dois-je faire (mandataire) ?

Au sens de l’art. 19 al. 1 CO, l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. Un contrat ayant pour objet une chose illicite est nul (al. 1) mais s’il est seulement vicié dans certaines clauses, alors seules ces clauses sont nulles (al.2).

Il en découle de par ce qui précède que les instructions du mandant qui ne sont pas conformes à la loi ne doivent pas être suivies par le mandataire.

En l’espèce la vente d’un objet volé est constitutive de recel (160 al. 1 CP). Cette infraction est passible de 5 ans de prison.

7 - Puis-je déléguer à mon apprenti certaines tâches que je dois accomplir dans le cadre du mandat (mandataire) ?

Le mandataire doit en principe exécuter personnellement le mandat dont il est chargé. À moins que le contrat ne l’autorise à se faire substituer.

-       Si le contrat autorise le mandataire à se faire substituer par un tiers, il n’est responsable que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et de la façon dont il a donné ses instructions (398 al. 2 CO).

 

-       Si le mandataire a délégué son travail à un tiers sans l’accord du mandant. Alors il sera responsable des actes du tiers comme s’ils étaient les siens (399 al. 1 CO).

Le mandataire peut donc ici déléguer certaines tâches à son apprenti. Il devrait néanmoins obtenir l’accord préalable du mandant car cela diminuerait ses risques d’être responsable.

8 - À qui incombent les frais opérés par le mandataire dans le cadre de l’exécution du contrat (mandataire et mandant) ?

Le mandant doit rembourser au mandataire toutes les avances de frais (intérêts compris) qui ont été effectués dans le cadre de l’exécution régulière du contrat (402 al. 1 CO). Le mandant doit aussi indemniser le mandataire du dommage qu’il subit durant l’exécution du contrat. À moins qu’il ne prouve que le dommage soit survenu sans sa faute (402 al. 2 CO).

9 - Je ne suis pas satisfait de la façon de travailler du mandataire, puis-je résilier librement le contrat (mandant) ?

Le contrat de mandat est résiliable en tout temps (404 CO). Cela signifie qu’à n’importe quel moment l’un ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat. Cette disposition est obligatoire et ne peut par conséquent pas être modifiée contractuellement.  C’est l’une des particularités du contrat de mandat.

La Partie qui résilie le contrat en temps inopportun doit toutefois réparer le dommage qu’il cause à son cocontractant. 

Le mandant peut donc dans la situation évoquée ci-dessus résilier les rapports contractuels engagés avec son mandataire. Il devrait toutefois être attentif à ce qu’une telle résiliation n’inflige aucun dommage à son cocontractant car il en serait tenu responsable.

10 - Dans quelles hypothèses le mandat prend-il fin (mandataire et mandant) ? 

La résiliation du contrat de mandat peut se faire en tout temps (404 al. 1 CO). Toutefois celui qui met fin au contrat en temps innoportun doit réparer le dommage qu'il cause à son cocontractant.

Le contrat prend tout d’abord fin par son exécution. C’est-à-dire lorsque l’affaire a été gérée et le service rendu conformément au contrat.

Il peut également prendre fin après un certain délai ou lorsqu’un évènement prévu apparaît, à condition que le contrat prévoye une telle clause.

Enfin, l’art. 405 al. 1 CO énumère des causes extraordinaires d’extinction du mandat. Il prend donc fin également « par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, (…). »

Lorsqu’une telle condition apparaît mais que la fin du mandat met en danger les intérêts du mandant. Alors « le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes. » (405 al. 2 CO).

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IDENTIFICATION Mandataire Mandant Accord de base Début et fin du mandat Confidentialité Annexes Choix du tribunal compétent Souhaits particuliers 

  
 
  
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